La laïcité désigne, au sens actuel, la séparation du civil et du religieux. Dans l'article "Laïcité" de son Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire Ferdinand Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la troisième République, a défini plus précisément la Laïcité, terme alors nouveau (néologisme): il s'agit de la sécularisation des institutions politiques d'un Etat, à savoir que cet Etat ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application. Au sens contemporain, elle est le principe d'unité qui rassemble les hommes d'opinions, religions ou de convictions diverses en une même société politique, distincte par conséquent d'une communauté. Dans une perspective laïque, les croyances et convictions qui ont rapport à la religion (religions proprement dites, croyances sectaires, déisme, théisme, athéisme, agnosticisme, spiritualités personnelles) ne sont que des opinions privées, sans rapport direct avec la marche de l'Etat. C'est là considérer la politique comme une affaire humaine, seulement humaine. Réciproquement, la liberté de croyance et de pratique doit être entière; dans les limites de "l'ordre public", l'Etat s'interdit d'intervenir dans les affaires religieuses, et même de définir ce qui est religion et ce qui ne l'est pas (pas de religions officielles ni même reconnues selon l'article 2 de la loi de 1905).
L'adjectif « laïque[1] », qui s'oppose d'abord à « clérical », peut aussi désigner l'indépendance par rapport à toute confession religieuse. Pour les Républicains de la IIIème République, le cléricalisme renvoie, non à la Religion, mais à la prétention du personnel religieux à régir la vie publique d'un Etat au nom de Dieu ou de croyances religieuses.
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Un cas particulier : l’Union européenne [modifier]
L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le Projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe (juin 2003) consacrait l’article 51 de sa première partie au statut des Églises et des organisations non confessionnelles :
- 51-1 : L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
- 51-2 : L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
- 51-3 : Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations.
Beaucoup en France se sont élevés contre l’alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Cet alinéa faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. »
En revanche, d’autres ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens. Mais, il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement de nos systèmes moraux, juridiques et politiques, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée des Balkans et de la Turquie. (sur ce sujet, cf. J-P. Willaime, Europe et religion, les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004.)
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La conception française [modifier]
Mais le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXe siècle deux visions de la France: les catholiques et les révolutionnaires. La conception française est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi de 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes.").
Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :
- d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
- et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.
La conception française de laïcité, bien que dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu’il s’agit d’un long et périlleux combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens.
Les dispositions de la loi, dont il est question ici, ont donc fait l’objet d’une négociation entre l’Église Catholique et le législateur[réf. nécessaire]. Il fallait pour l’Église protéger ses privilèges, son patrimoine et ses réseaux et pour l’État composer avec le fait que bon nombre des parlementaires et hommes politiques étaient issus des milieux catholiques pratiquants. Les autres grandes religions monothéistes n’ont pas figuré à la table des négociations et leur influence était d'ailleurs marginale, d’où le déséquilibre de traitement qui existe jusqu’à nos jours entre les diverses religions.
Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population[16].
Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Moselle, (qui ne fut réintégrée à la France qu'en 1918 et imposa cette condition à sa réintégration) pour ce qui concerne l'éducation - et où le régime du concordat prévaut -, ni à Mayottecharia, s’applique selon le recueil de jurisprudence, le minhadj, même si l'on observe que le droit coutumier local opère un glissement vers le droit commun[17]) ou à Wallis-et-Futuna pour le système éducatif en primaire (où l'enseignement est concédé par l'État au diocèse catholique). pour les principes du droit (où la loi islamique, la
Aujourd’hui, des propositions d’inclusion de la notion de valeurs, ou de racines, chrétiennes ou même simplement "religieuses" dans la Constitution européenne suscitent une vigilance accrue de milieux attachés à la laïcité[18] : le mot "racines" n'étant pas suivi de l'adjectif "historiques" pourrait en effet être interprété par la suite comme "fondatrices".
Applications concrètes du principe [modifier]
La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la sépulture des personnes. Depuis 1792, il est désormais tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui (à l’exception du baptême qui n’est pas un acte enregistré).
Les cérémonies religieuses (mariage religieux, baptême, obsèques) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel. Elles sont même interdites avantmariage religieux ne pourra être effectué (si les participants le souhaitent) que postérieurement à un mariage civil.
Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix (ou de n’en pas pratiquer du tout), tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui. Mais cette liberté est limitée dans certains cas. C’est le cas notamment des fonctionnaires en service qui n’ont pas le droit de porter de signe religieux. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres comportements (militantisme politique, etc.)
L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au "service public de l'éducation" (l'état en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elle doivent accueillir (service public oblige) tous les élèves qui le souhaitent indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques.
Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissement privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou de squatter la cour de récréation pour une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux "ostentatoires" sont interdits dans les écoles publiques[19].
Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit aux programmes. Les rapports Debray (2002) et Stasi (2003) conseillent d'aborder les faits religieux comme des faits sociologiques.
Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni en Alsace-Moselle alors annexés par l'Empire allemand suite à la défaite française de la Guerre franco-allemande de 1870.
Lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national, après la victoire française de la Première Guerre mondiale, la question s'est posé de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparé pendant plus de 40 ans. Suite à la demande unanime des députés locaux [réf. nécessaire], subsistent diverses dispositions relevant du droit local : un statut scolaire particulier où l’enseignement religieux est obligatoire, un statut différent pour les associations et le maintien du Concordat[20].
Dans ces régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur...) ; les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais on lui applique les mêmes règles (construction de la mosquée de Strasbourg...).
À Mayotte (collectivité d’outre-mer), demeure le principe des cultes reconnus. la religion musulmane constitue toujours la base du statut des personnes[20] : le préfet nomme un cadi qui applique la charia en matière matrimoniale et familiale. Cette exception est un reliquat du régime colonial.
En Guyane, l'ordonnance de Charles X du 27 août 1827 est toujours en vigueur, qui ne reconnaît que le culte catholique, celui-ci bénéficiant d’un financement public[20].
À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie subsiste un système dérivé des décrets Mandel de 1939[21], qui autorisent les missions religieuses à constituer des conseils d’administration afin de donner une situation juridique à la gestion des biens utiles à l’exercice des cultes[20].
À Wallis-et-Futuna, le catholicisme-romain est religion établie[réf. nécessaire].
Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’Homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures (Résolution 1464 (2005) - Femmes et religion en Europe).
Source : Wikipédia
Commentaires
1. nouchka1 le 04-02-2010 à 17:34:03 (site)
Bonjour , attention danger ! les jeunes filles ont commencé avec le foulard , suit cette coutume : Hidjab-niqab-tchador-burqa-les-differents-voiles-islamiques .
Tous ces vêtements ne sont pas dans le Coran , ce sont différentes tribus qui ont voulu " protéger" les femmes . Je suis absolument contre !!! cela peut être pris pour de la provocation , merci de m'avoir donné la parole
2. aliciabx le 04-02-2010 à 23:10:43 (site)
Je me bats pour que notre liberté ne recule pas. Si on n'y prend pas garde, on va revenir en 1950.